26. Aux fins de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, le technologiste médical:1° doit éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus;
2° doit s’abstenir de faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui;
3° peut considérer qu’il est relevé du secret professionnel avec l’autorisation écrite ou expresse du client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse;
4° doit s’abstenir d’utiliser sa position pour accéder, dans le dossier des clients, à des informations non pertinentes à l’exercice de sa profession.